En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique.
Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité.
Si l’université fait valoir en défense que les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans le registre des actes tenu par la Direction des Affaires juridiques, que leur consultation est permise, ainsi que l’indique son site internet, et que le requérant ne l’a pas demandé, elle ne justifie pas de la date de la mise en ligne de cette liste d’extraits des procès-verbaux et de toutes les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers qui y seraient répertoriés.
Ainsi c'est une nouvelle fois la preuve que Maître VERDIER parvient à obtenir la condamnation d'une procédure de sélection illégale en Master
La sélection en Master à Paris 1 était illégale pour l'année 2020/2021.