Nul ne peut empêcher un entrepreneur individuel d'agir en justice pour obtenir le paiement de ses prestations au seul motif de son défaut d'inscription au Registre du commerce et des sociétés (RCS).
Je viens d'obtenir une décision de justice favorable pour un entrepreneur contre un de ses - anciens- clients qui refusait à tort de régler les prestations effectuées.
L'article R 123-32 du code de commerce dispose que dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :
- 1° Soit son principal établissement ;
- 2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation.
- 3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, l'organisme auprès duquel elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'articleL. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité à ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et l'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La capacité à agir d'une personne physique doit s'apprécier selon les règles de droit commun du code civil qui lui imposent d'être majeur et de ne pas faire l'objet d'une mesure de protection.
L'article R 123-32 du code de commerce n'érige pas l'inscription au registre du commerce comme condition de la capacité à agir d'une personne physique qui se distingue d'une société en formation, privée de personnalité morale et d'existence légale antérieurement à son immatriculation.
L'article 31 du code de procédure civile ouvre l'action à toute personne disposant d'un intérêt légitime, en l'espèce non contesté, sauf dans les cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Un défaut allégué d'inscription au registre du commerce ne le prive pas de sa pleine capacité à agir, aucun texte et notamment l'article R 123-32 du code de commerce ne la subordonnant à l'accomplissement de cette formalité.
La loi du 22 mars 2012 a introduit un article L 123-3 dans le code de commerce énonçant des sanctions limitatives aux termes desquelles faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance lui enjoignant, le cas échéant sous astreinte, de demander son immatriculation. Dans les mêmes conditions, le juge peut enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation. Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette décision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intéressé a son siège ou son établissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la décision saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Ainsi, sans qu'il y ait à rechercher si une personne physique est régulièrement inscrit au registre du commerce une exception de procédure et fin de non recevoir soulevée n'a aucune chance de prospérer devant un juge saisi dans un dossier en poursuite de paiement de travaux réalisés par un entrepreneur individuel, personne physique.