Praticiens hospitaliers contractuels et l’indemnité de fin de CDD

17/3/2023

Lorsque, à l'issue du CDD, les relations contractuelles de travail avec l'hôpital ne se poursuivent pas par un CDI, le praticien hospitalier (PH) a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au PH.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au PH. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

En l’absence de proposition de CDI au PH en fin de CDD, le praticien hospitalier a droit à une indemnité de fin de contrat correspondant à 10% de sa rémunération brute

L’indemnité n’est pas versée dans les cas suivants :

  • si le salarié refuse un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
  • si la rupture anticipée du contrat de travail est à l’initiative du salarié ;
  • si la rupture anticipée du contrat de travail est due à une faute grave, faute lourde du salarié ou en cas de force majeure ;
  • si la rupture du CDD intervient au cours de la période d’essai ;
  • si le contrat est destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (contrat unique d’insertion, contrat de professionnalisation…) ;
  • si l’employeur s’est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
  • si le contrat est conclu avec un jeune, sur son temps de vacances scolaires ou universitaires ;
  • s’il s’agit d’un emploi saisonnier ou d’un emploi pour lequel l’usage exclut le recours à un CDI ;
  • si la relation de travail se poursuit, sur un même poste ou sur un poste différent, sous forme de contrat à durée indéterminée immédiatement à l’issue du contrat à durée déterminée, sans interruption.

En revanche, l’indemnité de fin de contrat reste due en cas de conclusion avec un même salarié de contrats à durée déterminée successifs et continus.

Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD), est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique (CSP), la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée (CDI).

Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du CSP, doit être assimilé au refus d'une proposition de CDI au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail.

Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte, l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse.