En application de la Loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 sur la sélection en Master, l’admission en première année des formations conduisant au diplôme national de Master est dorénavant soumise à une sélection entre étudiants désormais légalement « candidats » au service public du deuxième cycle de l’enseignement supérieur.
Le Décret d’application n° 2017-83 du 25 janvier 2017 détermine et codifie les possibilités qui sont offertes aux étudiants recalés à l’entrée du Master.
L’article R. 612-36-3 du code de l’éducation issu du Décret établit les conditions permettant d’effectuer une telle demande. Il y est mentionné qu’un étudiant, titulaire d’une Licence, n’ayant reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année de Master :
- effectue une demande au recteur de son académie afin que ce dernier lui propose au moins trois Masters, tenant compte de sa formation et de son projet professionnel ;
- formule cette demande dans un délai de 15 jours, soit après la réception du dernier refus à ses demandes d’admission en Master, soit après l’obtention de sa Licence (s’il a reçu le dernier refus de candidature en Master avant l’obtention de sa Licence).
A cette fin, le gouvernement a mis en place un « téléservice » (sic), à savoir, le site internet MonMaster.gouv.fr, via lequel la demande de l’étudiant doit être effectuée. Le rectorat doit alors transmettre à l’étudiant trois propositions de Master 1, dont au moins une en priorité dans l’établissement où il a obtenu sa licence, ou à défaut dans sa région académique.
Sous l’onglet «https://saisine.monmaster.gouv.fr/#/ » du site MonMaster.gouv.fr sont énumérées les conditions permettant aux étudiants de saisir leur rectorat.
Le site impose que chacune de ces conditions soit validées afin de pouvoir effectuer une demande au rectorat :
La première condition d’obtention de la licence en 2021 mentionnée sur la plateforme MonMaster n'est prévu par aucun texte règlementaire.
Cette condition est donc contra legem, le ministère en charge de la plateforme commettant une violation manifeste du Décret qu'il a lui-même édicté...
Ainsi, pour tout étudiant ayant été refusé dans le(s) Master(s) où il a candidaté, il devrait être possible d’accéder à la télé-saisine de son rectorat, peu importe le nombre de Master(s) au(x)quel(s) il a candidaté, en application du régime applicable en vigueur.
C’est sans fondement juridique que le gouvernement impose avec le site te trouvermonmaster.gouv.fr cette obligation aux étudiants.
Dans une affaire jugée à Toulouse au cours du mois de Juillet 2017, une université avait opposé à un Etudiant souhaitant faire valoir ses droits à l’admission en Master 1 que la saisine du juge n’était pas possible sans saisine du Recteur par la plateforme en vertu de R. 612-36-3 du code de l’éducation.
Or, le Tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé avait jugé qu’il n’en était rien.
L’Etudiant peut saisir le juge sans avoir à saisir le Recteur.
« lesdites dispositions, en vertu desquelles un étudiant n’ayant pas obtenu son inscription dans le master 1 souhaité peut solliciter le recteur en vue de se voir proposer l’accès à d’autres masters, ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de subordonner la reconnaissance de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées, à l’exercice préalable de la procédure administrative instituée par ces dispositions ; que dans ces conditions, compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire et des effets de la décision en litige sur la situation de M. Souci, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ; ». TA TOULOUSE 24 juillet 2017 n°1702900.
En tout état de cause, l’Etat, par l’action du ministère de l’Education et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, via le site internet gouvernemental www. monmaster.gouv.fr, a mal appliqué la loi.
En effet, les conditions restrictives présentes sur le site internet n’étant pas légales, elles conduiraient à engager la responsabilité de l’Etat. En d’autres termes, de nouvelles conditions non prévues par les textes ont été imposées aux étudiants.
Mais surtout, le problème majeur est qu’un très grand nombre d’étudiants ayant pu saisir le rectorat par la recevabilité de sa demande n’ont strictement pas reçu de propositions ou de propositions conformes au texte applicable.
Par conséquent, dans les deux cas, l’Etat a engagé sa responsabilité ! Non seulement envers les étudiants empêchés d’être inscrits en raison des conditions surabondantes imposées par la plateforme mais également envers les étudiants à qui aucune proposition n’a été faite.
Il y a une rupture manifeste d’égalité entre les usagers du service public que sont les étudiants des universités françaises publiques.
Comment résoudre cette illégalité ?
Dès lors que l’année de formation est entamée il est illusoire de pouvoir espérer intégrer une formation pour cette année en cours.
Tous les étudiants recouvrent leur droit d’inscription pour l’année qui suit malgré les difficultés pratiques liées à l’absence d’études pendant 1 an. La concurrence des nouveaux arrivants fragilise leur position.
La solution se retrouve par la réparation des préjudices subis du fait de l’absence d’inscription autorisée et de l’absence de propositions.
Tout étudiant connaissant un préjudice du fait des critères illégaux du site internet connaîtrait un dommage imputable à l’Etat.
Ici, l’Etat commet une faute en instaurant d’autres conditions que celle établies par le décret d’application n°2017-83 de la loi du 23 décembre 2016.
Puisque toute illégalité constitue une faute, il s’agirait donc d’une « faute de service » pour laquelle l’Etat verrait sa responsabilité engagée.
La responsabilité de l’administration est une exigence constitutionnelle si bien que, tout étudiant, connaissant un préjudice du fait des conditions mises en place sur le site en raison de la mauvaise application de la loi, peut attaquer l’Etat sur ce fondement.
En effet, cette faute engage la responsabilité de l’Etat puisqu’elle empêche tout bonnement les étudiants d’accéder au service public du deuxième cycle de l’enseignement supérieur.
Un étudiant qui n’a pas été accepté dans les Masters de son choix, et ne pouvant pas accéder à la procédure de demande de l’article R612-36-3 ou un étudiant à qui aucune proposition n’a été faite, à cause ces conditions illégales du site, connait un dommage dit de « carrière » évident, puisque ceux-ci ne peuvent accéder à aucun Master et moral en raison de l’angoisse subie par une telle situation sur leur avenir.
On a donc bien les trois conditions de l’engagement de la responsabilité à savoir : une faute, celle de l’Etat par la mauvaise application des conditions légales ou l’absence d’application, un dommage, matérialisé par les préjudices de carrière et préjudices moraux, et un lien de causalité puisque l’étudiant devait obligatoirement passer par la plateforme gouvernementale en ligne trouvermonmaster.gouv.fr pour opérer une telle demande sans appel au juge qui n’était lui pas obligatoire. Nul ne peut reprocher à un étudiant de ne pas avoir fait valoir ses droits en justice.
Tous les étudiants dans ces situations souffrent donc de préjudices dont l’Etat est responsable et qu’il se doit de réparer.
2 modalités possibles : soit l’Etat propose aux étudiants recalés un Master conforme à leur projet pour l’année 2018/219 soit il indemnise en dommage et intérêts les étudiants.
A défaut, la loi du LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1) permet aux avocats de former des actions collectivee afin d’obtenir réparation des préjudices.
L’Association Promotion & Défense des Etudiants nous a confié le soin de cette procédure.
Si vous souhaitez rejoindre l’action : contactez-nous actiongroupemaster@llc-avocats.com