Un étudiant avait validé son Master 1 mention « droit des affaires » à l'université d'Angers.
Il avait naturellement sollicité la poursuite de ses études en Master 2.
Or, l'université l'avait refusé en lui opposant que ses résultats au premier semestre étaient soit-disant insuffisants.
Elle n'avait pas attendu l'issue de l'année pour apprécier les résultats du second semestre.
Pire encore, elle avait déjà effectué une sélection en Master 1 et ne pouvait donc instituer une nouvelle sélection entre Master 1 et Master 2
Aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'Education :
"L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation".
Il résulte de ces dispositions que si les universités peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle aux formations du deuxième cycle et instaurer dans ce cadre un dispositif de sélection sous forme de concours ou d’examen du dossier du candidat, l’instauration d’une telle sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle fait obstacle à la possibilité de restreindre dans les mêmes conditions l’accès à la seconde année de ce cycle, lequel est de droit pour les étudiants ayant validé leur première année.
L'université d'Angers a recalé l'étudiant entre les deux années de Master, interrompant ainsi sa formation.
Or, du fait de l'examen du dossier auquel avait été confronté l'étudiant en première année, l'université ne pouvait pas une nouvelle fois le soumettre à une nouvelle sélection en cours de formation.
Le Tribunal administratif de Nantes retient notre argument en suspendant la décision de refus de poursuite du cycle.
Cela signifie qu'il est fortement probable que le refus matérialise un abus de pouvoir. Ce sera à la juridiction de fond de le confirmer.
Le Tribunal dispose du pouvoir d'ordonner aux universités d'inscrire ou réinscrire les étudiants quand la sélection en Master a été pratiquée de manière illégale.
En effet, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y avait lieu de mettre à la charge de l’université d’Angers une somme de 1 000 euros pour rembourser une partie des sommes supportées par l'étudiant.